J.O. 13 du 16 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01223

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Arrêté du 6 janvier 2004 portant extension de la convention collective nationale des entreprises d'architecture (n° 2332)


NOR : SOCT0410048A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 juin 2003 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 24 novembre 2003,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, les dispositions de ladite convention collective nationale, à l'exclusion :

- des termes « sauf circonstances exceptionnelles ou accord individuel différent » figurant à l'alinéa 1er de l'article VII-3-3-3 (le calendrier individualisé) en tant que la réduction du délai de prévenance en deçà de sept jours ouvrés est prohibée par l'article L. 212-8, alinéa 7, du code du travail, en l'absence de contreparties prévues au bénéfice du salarié et en l'absence de fixation du délai réduit ;

- des termes « au plan national » figurant aux trois premiers alinéas du point (composition) de l'article XV-3-1 (missions et composition) ainsi qu'aux premier et dernier alinéas de l'article XV-3-4-1 (principes) du chapitre XV (commissions paritaires) qui contreviennent à l'article L. 132-2 du code du travail.

L'article II-4 (les délégués syndicaux d'entreprise) du chapitre II (droit syndical et représentation du personnel) est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 412-11 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article II-5-2 (élection des délégués du personnel) du chapitre II susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 421-1 du code du travail.

L'avant-dernier alinéa de l'article III-2-2 (les architectes salariés « en titre ») du chapitre III (conditions d'engagement - contrat) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 121-1 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 10 juillet 2002, M. Barbier c/société Maine Agri SA). La clause de protection de clientèle, en tant seulement qu'elle va au-delà des seules obligations déontologiques du salarié, doit être regardée comme une clause de non-concurrence devant comporter l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière.

L'article VI-7 (dédit de formation) du chapitre VI (formation promotion) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 933-2 (7°) du code du travail qui fixe les conditions de validité de la clause de dédit formation.

Le premier alinéa de l'article VII-2-4-1 (définition) du chapitre VII (durée du travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 19 avril 2000, Multipress c/Boutiller).

Le b de l'article VII-3-1-3 (répartition sur l'année) du chapitre VII susvisé est étendu sous réserve qu'en application de l'alinéa 2 du II de l'article L. 212-9 du code du travail une partie des jours de repos demeure, en tout état de cause, au choix du salarié d'une part, et que les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier des repos soient prévues, d'autre part.

L'article VII-3-4-2 (conventions de forfait annuel en jours) du chapitre VII susvisé est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 212-15-3, III, du code du travail le salarié bénéficiant d'un forfait annuel en jours soit réellement autonome dans l'organisation de son emploi du temps.

L'article VII-4-2 (complément différentiel de salaire) du chapitre VII est étendu sous réserve de l'application de l'article 32, paragraphe I, de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée qui instaure une garantie de rémunération mensuelle.

Le dernier alinéa de l'article VII-4-2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32, paragraphe II, alinéas 2 et 3, de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée.

Le premier alinéa de l'article VII-5 (travail à temps partiel) du chapitre VII est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article VII-5 susvisé est étendu sous réserve qu'en application du troisième alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail l'interruption d'activité ne soit pas supérieure à deux heures.

L'article XIV-1-1 (préavis) du chapitre XIV (retraites-retraites complémentaires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 122-14-13 et de l'article L. 122-6 du code du travail.

L'article XV-4-1 (finalités) du chapitre XV (commissions paritaires) est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 131-1 du code du travail les sommes collectées au titre du financement du paritarisme aient pour objet les conditions d'emploi et de travail des salariés et leurs garanties sociales.

L'article XV-4-2-2 (collecte) du chapitre XV susvisé est étendu sous réserve de la mise en place d'une comptabilité séparée conformément à l'application des articles L. 961-12, alinéa 2, et R. 964-4 du code du travail.

L'article XVII-2 (adhésion) du chapitre XVII (dispositions diverses) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-9 du code du travail.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de la convention collective nationale est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 janvier 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de la convention collective a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2003/9 bis, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 3 EUR.